A la section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 susvisé, il est inséré un article D. 6323-29-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 6323-29-1.-Les dispositions des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations de la personne mentionnée à l'article L. 6323-33 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section. »