Au chapitre Ier du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Champ d'application » regroupant les articles D. 2621-1 et D. 2621-2 ;
2° Après l'article D. 2621-2, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Commission consultative du travail
« Art. D. 2621-3.-La commission consultative du travail mentionnée à l'article L. 2621-2 peut être appelée par le représentant de l'Etat à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail, l'emploi et la formation professionnelle.
« Art. D. 2621-4.-La commission consultative du travail est convoquée par le représentant de l'Etat à Mayotte de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
« Art. D. 2621-5.-Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission, dont il assure le secrétariat.
« Art. D. 2621-6.-La commission consultative du travail se réunit au moins une fois par an. ».