La section 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 5426-15 :
a) Au premier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « directeur mentionné à l'article R. 5312-26 » et les mots : «, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5426-9 » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l'intéressé », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il », le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des », le mot : « entendue » est remplacé par le mot : « entendu », les mots : « par la commission mentionnée au premier alinéa » sont supprimés et le mot : « assistée » est remplacé par le mot : « assisté » ;
2° L'article R. 5426-16est abrogé ;
3° L'article R. 5426-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5426-17.-Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce par tout moyen donnant date certaine dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai d'un mois dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.
« La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique le montant de la pénalité et mentionne les voies et délais de recours. » ;
4° Après l'article R. 5426-17, il est inséré un article R. 5426-17-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5426-17-1.-Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision de pénalité administrative, un recours préalable devant le directeur mentionné à l'article R. 5312-26.
« Ce recours n'est pas suspensif. »