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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d'emploi et au transfert du suivi de la recherche d'emploi)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d'emploi et au transfert du suivi de la recherche d'emploi)


La section 2 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la section, les mots : « Réduction, suspension ou » sont supprimés ;
2° L'article R. 5426-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5426-3.-Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes :
« 1° En cas de deuxième manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ;
« 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ;
« 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive.
« L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la décision de radiation ou de suppression du revenu de remplacement concernant le premier manquement. » ;


3° Les articles R. 5426-6, R. 5426-7, R. 5426-9, R. 5426-13 et R. 5426-14 sont abrogés ;
4° L'article R. 5426-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5426-8.-Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression du revenu de remplacement, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement l'intéressé par tout moyen donnant date certaine des faits qui lui sont reprochés et de la durée de la suppression envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix. » ;


5° L'article R. 5426-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5426-10.-Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.
« La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la suppression et mentionne les voies et délais de recours. » ;


6° Au premier alinéa de l'article R. 5426-11, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de suppression du revenu de remplacement », le mot : « gracieux » est supprimé et, après le mot : « préalable », sont ajoutés les mots : « devant le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 ».