Articles

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle)

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle)


I.-La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail et le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail sont abrogés.
II.-La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 6341-19, la référence : « R. 6322-10 » est remplacée par la référence : « R. 6323-10-3 » ;
2° A l'article R. 6341-22, les deux occurrences des mots : « congé individuel de formation » sont remplacées par les mots : « congé de transition professionnelle » et la référence : « R. 6322-10 » est remplacée par la référence : « R. 6323-10-3 ».
III.-Les biens et engagements de chacun des organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, sont transférés à la commission paritaire interprofessionnelle régionale agréée par l'Etat pour le même ressort géographique lorsque ceux-ci cessent leur activité.
IV.-Une convention est conclue avant le 31 décembre 2019 entre chaque organisme mentionné à l'article L. 6333-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, et l'Etat afin de déterminer la date et les modalités de dévolution des biens et des engagements de ces organismes.