I.-La section 6 du chapitre II du troisième titre du livre III de la sixième partie du code du travail est abrogée.
II.-En application des dispositions du X de l'article 39 de la loi du 5 septembre 2018 susvisé, France compétence peut attribuer en 2019 des fonds aux opérateurs de compétences, au regard de leurs besoins de financement liés à des projets de renforcement ou d'extension de leur offre de formation, au titre de la prise en charge des contrats d'apprentissage relatifs aux ouvertures de formation non couvertes par les conseils régionaux dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6232-1 du code du travail.
Ces contrats sont financés par les opérateurs de compétences sur la base des niveaux de prise en charge déterminés par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, par la commission paritaire de la branche dont relève l'entreprise signataire du contrat.
France compétences procède aux versements des fonds dans le cadre de la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6316-5 et sur le fondement d'états financiers détaillés transmis par les opérateurs de compétences.