Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 3 intitulée : « Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation » et la section 4 intitulée : « Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation » sont abrogés ;
2° Il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« France compétences
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 6123-5.-L'institution nationale publique dénommée France compétences, définie à l'article L. 6123-5, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Sous-section 2
« Organisation de l'établissement
« Paragraphe 1
« Conseil d'administration
« Art. R. 6123-6.-Le conseil d'administration comprend quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon la répartition suivante :
« 1° Un collège composé de trois représentants de l'Etat disposant de quarante-cinq voix, désignés selon la répartition suivante :
« a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant de quinze voix ;
« b) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget, disposant de quinze voix ;
« c) Un représentant désigné conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre en charge de l'agriculture, disposant de quinze voix ;
« 2° Un collège composé de cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d'elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation syndicale dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Un collège composé de trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d'elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel.
« 4° Un collège composé de deux représentants des conseils régionaux, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition sur l'Association Régions de France, disposant chacun de sept voix et demie ;
« 5° Un collège composé de deux personnalités qualifiées, de sexe différent, dont au moins une personne titulaire d'un mandat électif local et dont l'une après avis du ministre chargé du handicap, désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant chacune de cinq voix ;
« Les membres du conseil d'administration, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent être représentés par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
« La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
« Le directeur général, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux réunions du conseil d'administration.
« Art. R. 6123-7.-I.-Les frais exposés par les membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
« II.-Lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé n'assiste pas à la délibération. Les délibérations prises en violation de cette obligation sont nulles de plein droit ».
« Art. R. 6123-8.-I.-Le conseil d'administration délibère sur :
« 1° La fixation d'un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6316-5 ;
« 2° Le suivi et l'évaluation de la qualité des actions de formation mentionnés au 7° de l'article L. 6123-5, notamment sur le référentiel national prévu par l'article L. 6316-3 ;
« 3° Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 conformément aux dispositions de l'article L. 6123-10 ;
« 4° Les actions mises en œuvre en application du 11° de l'article L. 6123-5 ;
« 5° La reconnaissance d'instances de labellisation prévues par l'article L. 6316-2, sur le fondement du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;
« 6° Le rapport annuel d'activité destiné au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions de l'article L. 6123-11 ;
« 7° La convention triennale d'objectifs et de performance conclue avec l'Etat en application de l'article L. 6123-11 ;
« 8° L'affectation des excédents constatés auprès des opérateurs de compétences et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, dans le cadre d'une ou des sections financières mentionnées à l'article R. 6123-15 ;
« 9° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs ;
« 10° Le bilan annuel, le compte de résultat, les principes de comptabilité analytique et les décisions relatives à la fixation, à l'affectation des résultats de l'exercice et à la constitution de réserves ;
« 11° La conclusion d'emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, à partir d'un seuil défini par le règlement du conseil ;
« 12° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'établissement, un engagement financier dont la valeur excède un seuil défini par le règlement du conseil ou pris au titre du 4° et du 14° de l'article L. 6123-5 ;
« 13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
« 14° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;
« 15° Les actions en justice et transactions supérieures à un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
« 16° Le schéma directeur des systèmes d'information ;
« 17° La désignation des commissaires aux comptes ;
« 18° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
« 19° La participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
« 20° Le règlement du conseil d'administration, le règlement intérieur de l'établissement, le règlement intérieur de la commission en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 et la charte déontologique applicable aux membres du conseil d'administration et au personnel de l'établissement ;
« 21° La création de commissions spécialisées au sein de l'établissement et leurs règlements intérieurs ;
« 22° Le projet d'établissement.
« II.-Le conseil d'administration est tenu informé :
« 1° Des travaux des commissions et des instances créées au sein de l'établissement ;
« 2° Des signalements de dysfonctionnements mentionnés au 12° de l'article L. 6123-5 ;
« 3° De la consolidation, de l'animation et de la publicité des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications au titre du 13° de l'article L. 6123-5 ;
« 4° Des comptes rendus annuels d'exécution du projet d'établissement et de la convention triennale d'objectifs et de performance ;
« 5° Des conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, notamment les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;
« 6° Des emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, d'un montant inférieur au seuil mentionné au 11° du I ;
« 7° Du plan pluriannuel d'action achats et des marchés et autres contrats non couverts autres que ceux mentionnés au 12° du I ;
« 8° Des baux et locations d'immeubles ;
« 9° De l'état d'avancement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, du schéma directeur des systèmes d'information et du plan d'actions achats ;
« Art. R. 6123-9.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 16°, 17° et 20° du I de l'article R. 6123-8.
« Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation lors de la séance suivante du conseil d'administration.
« Art. R. 6123-10.-Le conseil administration se réunit sur convocation de son président au moins six fois par an.
« Il est en outre réuni de plein droit, sur un ordre du jour déterminé, à la demande écrite du représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ou de la majorité des membres du conseil d'administration, dans le délai d'un mois suivant la demande.
« Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.
« Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la formation professionnelle, ainsi qu'à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
« Art. R. 6123-11.-Les délibérations du conseil d'administration relevant des 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 19° du I de l'article R. 6123-8 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargé de la formation professionnelle et chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.
« Les autres délibérations sont exécutoires à compter de la signature du relevé des délibérations par le président de séance.
« Les délibérations sont transmises sans délai à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
« Paragraphe 2
« Le président du conseil d'administration
« Art. R. 6123-12.-I.-Le président du conseil d'administration est nommé, dans les conditions prévues à l'article L. 6123-7, pour trois ans.
« II.-Le président du conseil d'administration :
« 1° Préside les débats du conseil d'administration ;
« 2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai au ministre de tutelle et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier conformément aux articles R. 6123-10 et R. 6123-11 ;
« 3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;
« 4° Signe, conjointement avec le directeur général, la convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11.
« Paragraphe 3
« Le directeur général
« Art. R. 6123-13.-Le directeur général :
« 1° Prépare, signe conjointement avec le président du conseil administration et exécute la convention triennale d'objectifs et de performance prévu à l'article L. 6123-10 ;
« 2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
« 3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;
« 4° Exécute les recettes et les dépenses, dans les conditions prévues au règlement intérieur ;
« 5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;
« 6° Préside les instances de dialogue social de l'établissement ;
« 7° Négocie et conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées, le cas échéant, par le conseil d'administration ;
« 8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues le cas échéant par le conseil d'administration ;
« 9° Etablit le rapport annuel d'activité au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle ;
« 10° Assure la publication de la liste actualisée des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l'article L. 6113-5 ainsi que des certifications et habilitations recensées dans le répertoire spécifique au titre de la procédure prévue à l'article L. 6113-6 ;
« 11° Prépare et exécute les délibérations prévues au I de l'article R. 6123-8 ;
« 12° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de la formation professionnelle. Il rend également compte de sa gestion devant le Parlement en application de l'article L. 6123-8.
« Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
« Paragraphe 4
« Médiateur
« Art. R. 6123-14.-Un médiateur est chargé au sein de France compétences d'instruire les réclamations individuelles des usagers relatives au conseil en évolution professionnelle mentionné au 4° de l'article L. 6123-5 et aux projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-6.
« Il établit un rapport annuel dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement de France compétences et le service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au conseil d'administration de France compétences, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Défenseur des droits.
« La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation introduite auprès du médiateur.
« Sous-section 3
« Règles financières et comptables
« Art. R. 6123-15.-Le budget comprend :
« 1° En recettes :
« a) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne et les fonds mentionnés aux articles L. 6331-2, L. 6331-4 et L. 6241-3 ;
« b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
« c) Le produit du placement des fonds disponibles ;
« d) Les dons et legs ;
« e) Les revenus procurés par les participations financières ;
« f) Le produit des cessions et de location ;
« g) Le produit des redevances pour services rendus ;
« h) D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités ou autorisées par les lois et règlements ;
« 2° En dépenses :
« a) Les dépenses de personnel ;
« b) Les dépenses de fonctionnement ;
« c) Les dépenses d'investissement ;
« d) Les dépenses d'intervention autres que celles gérées en compte de tiers.
« Art. R. 6123-16.-Le budget de l'établissement comporte sept sections financières :
« 1° Une section dédiée au financement de l'alternance, divisée en quatre sous-sections :
« a) Une sous-section dédiée à la péréquation entre les opérateurs de compétences mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 ;
« b) Une sous-section dédiée au financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° du même article ;
« c) Une sous-section dédiée au versement aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis au titre du 2° du même article ;
« d) une sous-section dédiée aux opérateurs de compétences pour le financement de l'alternance mentionné c du 3° de l'article L. 6123-5 ;
« 2° Une section dédiée au financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° du même article ;
« 3° Une section dédiée au financement de la formation des demandeurs d'emploi mentionné au b du 3° du même article ;
« 4° Une section dédiée au financement de l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionné au c du 3° du même article ;
« 5° Une section dédiée au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4° du même article ;
« 6° Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle mentionné au 5° du même article ;
« 7° Une section dédiée au fonctionnement et aux investissements de l'établissement :
« a) Une sous-section dédiée aux dépenses de fonctionnement ;
« b) Une sous-section dédiée aux dépenses d'investissement ;
« France compétences peut créer toute autre section pour compte de tiers ;
« Art. R. 6123-17.-France compétences tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont fixés par le conseil d'administration.
« Art. R. 6123-18.-Le budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l'exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs, et fixés dans le respect des stipulations de la convention triennale d'objectifs et de performance visée à l'article L. 6123-11.
« Art. R. 6123-19.-Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 30 novembre de l'année précédente.
« Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration à la date d'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base et dans la limite de 80 % du budget voté de l'exercice précédent.
« Art. R. 6123-20.-France compétence est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
« France compétences est tenu de déposer ses fonds au Trésor.
« Sous-section 4
« Fonctionnement
« Paragraphe 1
« Charte déontologique
« Art. R. 6123-21.-Les membres du conseil d'administration et les agents de France compétences exercent leurs fonctions dans le respect de principes fixés dans une charte déontologique, préparée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration.
« Cette charte comprend des dispositions spécifiques applicables aux agents affectés aux missions relatives à la certification prévue au 8° de l'article L. 6123-5, à la médiation prévue à l'article R. 6123-13 et aux missions relatives à l'évaluation et aux recommandations mentionnées au 7°, 10° et 12° de l'article L. 6123-5.
« Paragraphe 2
« Dotations financières versées par France compétences
« Art. R. 6123-24.-France compétences verse à l'Etat une dotation annuelle pour le financement de la formation des demandeurs d'emploi en application du b du 3° de l'article L. 6123-5.
« Le montant de cette dotation est fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. R. 6123-25.-I.-France compétences affecte, chaque année, le produit des contributions des employeurs qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24, et détermine le montant des différentes dotations dans les conditions suivantes :
« 1° Entre 10 % et 20 % à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° de l'article L. 6123-5 ;
« 2° Entre 8 % et 13 % aux opérateurs de compétences pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5 ;
« 3° Entre 5 % et 10 % aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 pour le financement des projets de transition professionnelle ;
« 4° Entre 1 % et 3 % aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Ces montants sont augmentés de la seconde fraction mentionnée à l'article L. 6332-11 de la collecte des travailleurs indépendants ;
« 5° Entre 64 % et 72 % pour les dépenses relatives à l'alternance. Ce versement se répartit ainsi :
« a) Un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle est affecté aux régions pour le financement des centres de formation d'apprentis et pour des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique ;
« b) Le solde restant est versé selon les modalités suivantes :
«-entre 15 % et 35 % de ce solde aux opérateurs de compétences dans le cadre de la péréquation permettant l'aide à la prise en charge des contrats en alternance selon les besoins des structures au vu de leurs capacités financières et des niveaux de prise en charge déterminées selon les modalités mentionnées à l'article L. 6332-14 ;
«-entre 0,5 % et 1 % du même solde au titre du financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 dans le cadre d'une convention avec le gestionnaire de l'aide ;
«-la part restante de ce même solde aux opérateurs de compétences pour le financement des dépenses de la section des actions de financement de l'alternance mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3. Cette part est attribuée aux opérateurs de compétences en fonction des contributions des entreprises relevant des branches adhérentes à l'opérateur de compétences ou, à défaut, des entreprises relevant du champ interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article L. 6332-1-1.
« II.-L'ensemble des parts mentionnées aux 1° à 5° du I et la part des ressources dédiée au financement de la mise en œuvre des missions de France compétences fixée par la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6123-12 représentent la totalité des contributions qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24.
« Le montant des versements mentionnés au I sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences avant le 31 octobre de l'année précédant le versement.
« L'arrêté mentionné au a du 5° du I est publié avant le 30 septembre de l'année précédant le versement.
« Art. R. 6123-26.-I.-France compétences verse :
« 1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-25, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de salariés couverts ;
« 2° La dotation relative au financement des projets de transition professionnelle, mentionnée au 3° du I de l'article R. 6123-25, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction de la masse salariale des établissements par région, dans le respect des recommandations qu'elle a fixées, en application du 10° de l'article L 6123-5, en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets.
« II.-France compétences fixe les modalités de répartition des dotations mentionnées au I par délibération de son conseil d'administration.
« France compétences communique aux opérateurs de compétences mentionnés au 1° du I, avant le 30 septembre de l'année précédant le versement, les modalités de répartition et une estimation des montants correspondants.
« Art. R. 6123-27.-France compétences sélectionne tous les quatre ans, dans le cadre de l'appel d'offre national prévu par l'article L. 6111-6, les opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle susceptibles de bénéficier de ses dotations.
« Art. R. 6123-28.-Les dotations mentionnées aux articles R. 6123-24 et R. 6123-25 sont versées par trimestre.
« Par dérogation au premier alinéa, le calendrier de versement des dotations relatives, d'une part, au financement de l'alternance par les opérateurs de compétences et, d'autre part, au financement du conseil en évolution professionnelle est défini par délibération du conseil d'administration de France compétences.
« Paragraphe 3
« Missions d'évaluation et de qualité de France compétences
« Art. R. 6123-29.-France compétences, point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l'ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation.
« Art. R. 6123-30.-I.-Le rapport d'activité annuel mentionné à l'article L. 6123-11 retrace l'ensemble des activités de France compétences au titre de ses missions énumérées à l'article L. 6123-5.
« II.-Chaque année, à l'occasion de la remise du rapport au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle, le président du conseil d'administration de France compétences présente l'activité de l'établissement et ses perspectives de travail, devant une assemblée composée, outre les administrateurs de l'établissement, des membres suivants :
« 1° Douze représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge de la défense, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge de la mer et le ministre en charge de l'outre-mer ;
« 2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
« 3° Trois représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation ;
« 4° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
« 5° Un représentant de la Conférence des présidents d'université. »
« Sous-section 5
« Péréquation
« Art. R. 6123-31.-France compétences verse à un opérateur de compétences, au titre de la péréquation inter-branches mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5, une dotation complémentaire pour le financement de l'alternance lorsque :
« 1° Les fonds affectés à la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 sont insuffisants pour prendre en charge les dépenses mentionnées au I de l'article L. 6332-14 ;
« 2° L'opérateur de compétences a affecté au moins 90 % de ses fonds destinés à financer des actions de formation relatives aux contrats d'apprentissage, et à ses frais annexes, notamment d'hébergement et de restauration, ainsi que des actions de formation relatives aux contrats de professionnalisation et aux reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1.
« Art. R. 6123-32.-La part de la dotation de financement complémentaire affectée, en application du second alinéa de l'article R. 6123-31, aux contrats de professionnalisation et aux reconversions ou promotions par alternance est versée dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en fonction, notamment, de leurs coûts moyens observés et de majorations liées à des publics prioritaires, pris après avis de France compétences.
« Art. R. 6123-33.-Pour l'accomplissement de la mission de péréquation, France compétences attribue aux opérateurs de compétences la dotation complémentaire mentionnée à l'article R. 6123-31 en fonction de prévisions d'activité démontrant une insuffisance de couverture.
« Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et anciens.
« La dotation tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des quatre dernières années pour les contrats d'apprentissage et des trois dernières années pour les contrats de professionnalisation et les reconversions ou promotions par alternance. Elle exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de quatre ans pour les contrats d'apprentissage et de plus de trois ans pour les contrats de professionnalisation et les reconversions ou promotions par alternance. »