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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d'alimentation du compte personnel de formation)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d'alimentation du compte personnel de formation)


I.-La section 9 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code devient la section 5 et son intitulé est remplacé par l'intitulé : « Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail ».
II.-L'article D. 6323-29est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6323-29.-I.-Le compte personnel de formation de la personne mentionnée à l'article L. 6323-33 est alimenté à hauteur de 800 euros par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail, dans la limite d'un plafond de 8 000 euros.
« II.-Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.
« Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont incomplètes ou erronées. »