La section 8 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code devient la section 4 et l'article D. 6323-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6323-27.-Lorsque le titulaire d'un compte relève de plusieurs catégories au cours d'une même année, la Caisse des dépôts et consignations applique le montant d'alimentation annuel et le plafond les plus favorables. »