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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d'alimentation du compte personnel de formation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d'alimentation du compte personnel de formation)


La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé : « Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés » ;
2° Au début de la section, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Alimentation du compte » ;
3° L'article R. 6323-1 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-Le compte personnel de formation du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à hauteur de 500 euros au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 euros.
« II.-Le compte du salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté, au titre de cette année, d'une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion de la durée de travail qu'il a effectuée. Lorsque le calcul de ses droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur. » ;
b) Le I et le II deviennent les deuxième et troisième alinéas du II dans sa rédaction issue du présent a et le mot : « collectif » est inséré après chacune des deux occurrences des mots : « en application d'un accord » ;
c) Le III est abrogé ;
d) Le IV devient le quatrième alinéa du II dans sa rédaction issue du présent a et il est ainsi rédigé :
« Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal au nombre de jours compris dans le forfait tel que fixé par l'accord collectif instaurant le forfait annuel, dans la limite de 218 jours. » ;
e) Les deux alinéas du V deviennent les cinquième et sixième alinéas du II dans sa rédaction issue du présent a et la phrase : « Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. » est supprimée ;
f) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.
« Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont incomplètes ou erronées. » ;
4° L'article D. 6323-3-1 devient l'article R. 6323-3-1 et il est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I.-Le compte personnel de formation du salarié mentionné à l'article L. 6323-11-1 qui a effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté, au titre de cette année, à hauteur de 800 euros, dans la limite d'un plafond de 8 000 euros. » ;
b) Le I devient le II et il est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Afin de bénéficier de cette majoration, le salarié déclare remplir les conditions prévues à cet article par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8. Cette déclaration peut être effectuée, à sa demande et selon les mêmes modalités, par son conseiller en évolution professionnelle. La majoration est effective à compter de l'alimentation du compte effectuée au titre de l'année au cours de laquelle cette déclaration est intervenue. » ;
c) Le II devient le III et les mots : « Le titulaire du compte » sont remplacés par les mots : « Le salarié » et les mots : « des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et » sont remplacés par les mots : « du service dématérialisé mentionné » ;
d) Le III devient le IV et les mots : « des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et » sont remplacés par les mots : « du service dématérialisé mentionné » et le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « conseiller » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
e) Le IV devient le V et il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 précisent que les droits, exprimés en euros, obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée ne peuvent être utilisés. Lorsque le titulaire d'un compte a tout de même utilisé de tels droits, il rembourse les sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas échéant, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, au terme d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation précisent. »