Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers)


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'article D. 621-27 est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° 5 000 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission de titres de créances ou de contrats financiers soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers ; » ;
2° Au 4°, après les mots : « ou fonds d'investissement » sont ajoutés les mots : « La première année, le droit fixe est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification par l'autorité étrangère à l'Autorité des marchés financiers, ou au plus tard trente jours après l'autorisation. Le droit fixe est acquitté le 30 avril les années suivantes. Dans tous les cas, le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ; » ;
3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° 8 000 euros par dépôt d'un dossier mentionné au 5°. Le droit fixe est acquitté au plus tard trente jours après le jour où les communications à caractère promotionnel ou le démarchage sont autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 550-3. » ;
4° Les 6° et 7° sont supprimés.
II. - L'article D. 621-28 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots « 10 000 euros par opération », sont ajoutés les mots : « . La valeur des instruments financiers achetés est égale au nombre de titres achetés multiplié par le prix de l'offre publique. La valeur des instruments financiers échangés est égale au nombre de titres offerts en échange des titres apportés multiplié par le premier cours coté du titre offert le jour de la publication du résultat de l'offre par l'Autorité des marchés financiers » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Dans le cas des opérations mentionnées aux 2° et 3°, à 0,20 pour mille de la valeur des parts sociales ou des certificats mutualistes émis ou cédés, et des titres rachetés. »
III. - L'article D. 621-29 est ainsi rédigé :


« Art. D. 621-29. - Le montant des contributions et les taux prévus au 4° du II de l'article L. 621-5-3 sont ainsi fixés :
« 1° La contribution due par les personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 30 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° La contribution due par les personnes mentionnées au b du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 30 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
« 3° La contribution due par les personnes mentionnées au c du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 20 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
« 4° Le taux mentionné au d du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille.
« Ce taux s'applique à l'actif net des portefeuilles suivants :
« a) Les portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;
« b) Les portefeuilles ou les placements collectifs de droit étranger et fonds d'investissement de droit étranger gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
« Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
« 5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0085 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.
« Ces taux s'appliquent à l'actif net :
« a) Des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;
« b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
« Lorsque ces encours, déduction faite de ceux des fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, excèdent le seuil de 15 milliards d'euros, le taux applicable à la fraction des encours excédant ce seuil est fixé à 0,006 52 pour mille.
« Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution.
« La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 500 euros ; elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
« 6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit français ou des FIA de droit français gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
« 7° La contribution due par les personnes mentionnées au g du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 20 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
« 8° Le taux mentionné au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; le produit d'exploitation est déclaré et la contribution est acquittée au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice précédent ;
« 9° La contribution due par les personnes mentionnées au i du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'enregistrement ou l'agrément de l'administrateur d'indices de référence la première année et le 1er mars les années suivantes. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
« 10° La contribution due par les personnes mentionnées au j du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'agrément du prestataire la première année et le 1e mars les années suivantes. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
« 11° La contribution due par les personnes mentionnées au k du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 ;
« 12° La contribution due par les personnes mentionnées au l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1. »


IV. - Le I de l'article D. 621-29-1 est ainsi modifié :
Les mots « 60 000 euros » sont remplacés par les mots « 70 000 euros », les mots « 100 000 euros » sont remplacés par les mots « 120 000 euros », les mots « 200 000 euros » sont remplacés par les mots « 240 000 euros » , les mots « 300 000 euros » sont remplacés par les mots « 360 000 euros » et après les mots « 20 milliards d'euros » sont ajoutés les mots « et inférieure à 50 milliards d'euros, à 460 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 50 milliards d'euros. ».
V. - Les deux premiers alinéas de l'article D. 621-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du 2° du II de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année à l'issue du délai de douze mois à compter de la publication du visa, le montant des parts sociales et des certificats mutualistes émis ou cédés.
« Pour l'application du 3° du II de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année au 31 mars le montant brut des rachats effectués au titre de l'année civile précédente. »