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Article 68 AUTONOME (Décision du 18 décembre 2018 relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie)

Article 68 AUTONOME (Décision du 18 décembre 2018 relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie)


Mesures additionnelles
Les mesures tarifaires telles que décrites aux articles 6.1 à 6.7 de la présente convention sont obligatoirement complétées par des mesures additionnelles, ayant pour objet de limiter la progression des dépenses de transports en taxi.
Ces mesures sont les suivantes.
Frais d'approche
Les frais d'approche ne sont pas remboursables, conformément à l'article R. 322-10- 5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, à titre dérogatoire et exceptionnel, dans le cas où la commune du patient ne dispose pas d'autorisation de stationnement, et afin de ne pas pénaliser les patients, les frais d'approche sont pris en charge entre la commune de l'autorisation de stationnement de l'entreprise de taxi conventionnée la plus proche de la commune du patient et la commune de ce dernier.
Cette mesure n'entraîne pas, de fait, la remise en cause des autres éventuels suppléments ou mécanismes déjà mis en place dans la précédente convention.
Les deux types de tarification et le temps d'attente
La réglementation tarifaire des taxis autorise deux modes de tarification des trajets en taxi selon qu'il réalise un transport simple ou un transport aller-retour prescrit médicalement.
Afin d'encourager les bonnes pratiques conduisant à limiter la facturation en tarif C/D, un taux de remise différencié entre le tarif A/B et le tarif C/D (hors hospitalisation complète et hospitalisation de jour) est appliqué dans les conditions définies par la présente convention.
De même, le coût du temps d'attente doit être limité, en fonction de l'offre de soins locale, et correspondre au service effectivement rendu à un seul et même patient.
Les cas de tarification - A/B et C/D - et la facturation du temps d'attente doivent obligatoirement être explicités dans l'annexe tarifaire de la présente convention, selon notamment :


- la nature des soins prodigués au patient : hospitalisation complète, partielle ou de jour, consultation, séjour de courte durée ou longue durée (sans référence à la pathologie du patient et dans le respect du secret médical) ;
- la justification de l'attente du taxi en vue du retour à domicile du patient (durée de la séance, ajout de soins en sus de la séance ou de la consultation…) ;
- la distance du transport ;
- le montant de la facture.


Il est rappelé que le cumul de la facturation des tarifs C/D et du temps d'attente est interdit.
De même, le tarif A ou B doit être facturé pour le trajet retour du patient lorsqu'il est réalisé par un autre véhicule de la même entreprise que celui du trajet aller (hors hospitalisation complète, hospitalisation de jour et prestations intermédiaire (1).
Dans les cas autorisant la facturation du temps d'attente, le coût d'un transport aller et retour (2 × A/B majoré du coût du temps d'attente) ne doit pas dépasser la valeur de deux trajets en tarif C/D. Cette mesure ne s'applique pas si la tarification préfectorale du département ne prévoit pas les 4 tarifs A/B/C/D.
Prise en compte des trajets courts ou réalisés en agglomération
Les trajets courts ou réalisés en agglomération (notamment en cas de facturation à marche lente) peuvent faire l'objet d'une valorisation spécifique avec la définition d'un minimum de perception ou d'une valorisation minimale définie dans l'annexe tarifaire de la présente convention de telle sorte qu'elle accorde au taxi une rentabilité minimale compte tenu de ses charges et du temps passé, et ce afin de garantir aux patients concernés une offre de transport leur permettant d'accéder aux soins de manière optimale.
Transport partagé
Le transport partagé est un mode de régulation intéressant tant pour l'assurance maladie que pour les taxis ; il convient donc de le promouvoir.
Des actions auprès des établissements de santé, afin que ceux-ci mettent en place une organisation susceptible de favoriser le transport partagé comme les salons de sortie ou la commande de transports via une plateforme de centralisation de transport et de régulation des véhicules, sont menées par l'assurance maladie ainsi que des actions de communication auprès des assurés pour favoriser le recours à ce type de transport, dans le respect de la prescription médicale de transport et du libre choix du patient pour son transporteur.
Outre ces actions, la rémunération de ce type de transports est déterminée par l'annexe tarifaire à la présente convention, selon une des options suivantes :


- soit le tarif total de la course est divisé par le nombre de patients sans application du taux de remise ;
- soit en appliquant au tarif de chaque transport pour chaque patient un abattement modulé selon le nombre de personnes transportées, en veillant à maintenir un différentiel avec les conditions tarifaires en vigueur pour les transports partagés effectués par des VSL.


La facturation cumulée du transport de chaque patient en lieu et place du transport partagé entre plusieurs patients n'est pas autorisée sauf dans les cas de course facturée selon un minimum de perception ou de valorisation minimale.
Frais de péage
Dès lors que l'utilisation du réseau autoroutier ou de toute route urbaine payante favorise la qualité du service rendu aux patients, est pris en charge tout ou partie des frais de péage sur production des justificatifs attestant de leur règlement par l'entreprise de taxi.
Transports de personnes à mobilité réduite ou « TPMR »
Les personnes à mobilité réduite peuvent être transportées par des entreprises de taxis dont les véhicules ont été spécialement équipés, conformément à la réglementation en vigueur.
Afin de favoriser ce type de transport spécifique, il est convenu de rémunérer l'entreprise de taxi conventionnée par un supplément forfaitaire correspondant au service rendu à ces patients et au coût de l'équipement du véhicule.
Ce supplément forfaitaire de 20 € par transport n'est pas soumis à l'application du taux de remise tel que défini par la présente convention et ne peut être remboursé qu'aux entreprises de taxis conventionnées respectant le cahier des charges joint en annexe tarifaire de la présente convention.
Les dépenses de transports correspondant à celles des transports pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas prises en compte dans les dépenses remboursées de taxis ouvrant droit à l'application des clauses de revoyure telles que décrites au présent article à compter de la deuxième année d'entrée en vigueur de la majoration.