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Article 2 AUTONOME (Décision du 18 décembre 2018 relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie)

Article 2 AUTONOME (Décision du 18 décembre 2018 relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie)


Caractéristiques de la prestation de transport
Les transports pour patients sont pris en charge par l'assurance maladie obligatoire, conformément aux articles L. 160-8(2°), L. 322-5 et R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
L'entreprise de taxi conventionnée assure le transport de malades assis, au sens de l'article R. 322-10 -1 du code de la sécurité sociale.
Cette prestation est prescrite à un assuré social ou à son ayant droit pour recevoir des soins ou subir les examens adaptés à son état et pris en charge par l'assurance maladie, dans les cas énoncés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
La prescription médicale ou la demande d'accord préalable, le cas échéant, est établie avant la réalisation du transport, sauf urgence, et doit être conforme à l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription de transport.
Cette prestation bénéficie aux patients atteints de déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d'hygiène et/ou de déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule.
En outre, elle peut être octroyée :
- aux patients présentant une déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ;
- aux patients présentant une déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante en l'absence d'un accompagnant.
Cette aide contribue particulièrement à l'accès aux soins des patients en perte d'autonomie.
En outre, l'entreprise de taxi conventionnée s'engage à conserver à bord du véhicule une trousse de secours dont la composition minimale est précisée à l'annexe 2 de la présente convention.