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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2018 pris en application des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du code général des collectivités territoriales, définissant les caractéristiques applicables aux cercueils et fixant les modalités de vérification de ces caractéristiques)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2018 pris en application des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du code général des collectivités territoriales, définissant les caractéristiques applicables aux cercueils et fixant les modalités de vérification de ces caractéristiques)


Tout cercueil en bois massif ou panneauté, associé ou non à une opération de placage ou de finition, est réputé respecter les caractéristiques de biodégradabilité mentionnées en annexe 3 et de combustibilité mentionnées en annexe 4.