A la section 6 du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles, l'article R. 542-6 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un 0-I ainsi rédigé :
« 0-I.-Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à Mayotte. » ;
2° Après le VIII sont rétablis des IX et X ainsi rédigés :
« IX.-Au dernier alinéa de l'article R. 262-13, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
« X.-A l'article R. 262-14, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. » ;
3° Après le XIII, sont insérés un XIII bis et un XIII ter ainsi rédigés :
« XIII bis.-A l'article R. 262-23, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
« XIII ter-A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. » ;
4° Le XIV bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« XIV bis.-A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ”. » ;
5° Le deuxième alinéa du XV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 262-26.-Les organismes sans but lucratif auprès desquels la demande de revenu de solidarité active peut être déposée sont agréés par le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte. » ;
6° Après le XVI sont insérés des XVI bis et XVI ter ainsi rédigés :
« XVI bis.-A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et après les mots “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention, ”.
« XVI ter.-A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ”. » ;
7° Après le XVII, il est rétabli un XVIII ainsi rédigé :
« XVIII.-A l'article R. 262-40, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. » ;
8° Après le XVIII, il est inséré un XVIII bis ainsi rédigé :
« XVIII bis.-A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. » ;
9° Après le XXI, il est inséré un XXI bis ainsi rédigé :
« XXI bis.-A l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que ” sont supprimés et les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. » ;
10° Le XXII est remplacé par les dispositions suivantes :
« XXII.-A l'article R. 262-49 :
« 1° Au premier, au deuxième et au quatrième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : “ au montant de l'allocation de soutien familial … (le reste sans changements). » ;
11° Il est rétabli un XXIII ainsi rédigé :
« XXIII.-L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du libre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. » ;
12° Après le XXIII ainsi rétabli, sont insérés des XXIII bis à XXIII sexies ainsi rédigés :
« XXIII bis.-A l'article R. 262-60 :
« 1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte sur le fondement du a de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”
« 2° Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés.
« XXIII ter.-L'article D. 262-61 n'est pas applicable.
« XXIII quater.-L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. D. 262-62.-Le montant des frais de gestion supplémentaires versés annuellement par l'Etat à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte est égal au montant réel des dépenses engagées pour l'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;
« XXIII quinquies.-A l'article D. 262-63 :
« 1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 2° Les délais dans lesquels la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”
« 2° Le 3° n'est pas applicable.
« XXIII sexies.-L'article D. 262-64 n'est pas applicable. » ;
13° Après le XXIV, sont insérés des XXIV bis à XXIV decies ainsi rédigés :
« XXIV bis.-A l'article R. 262-65-1 :
« 1° Les mots : “ l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;
« 2° Les mots : “ il informe ” sont remplacés par les mots : “ elle informe ” ;
« 3° Les mots : “ et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental ” sont supprimés.
« XXIV ter.-L'article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 262-65-2.-Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé. ”
« XXIV quater.-A l'article R. 262-65-3 :
« 1° Les mots : “ dans le délai prévu ” sont remplacés par les mots : “ dans les délais prévus ” ;
« 2° Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
« XXIV quinquies.-A l'article R. 262-66, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : “ Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 262-25 et L. 262-32 le prévoient, le Département de Mayotte et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apportent leur concours à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte dans la mise en œuvre de sa compétence d'orientation. ”
« XXIV sexies.-Au 1° et au 2° de l'article R. 262-68, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
« XXIV septies.-A l'article R. 262-69, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
« XXIV octies.-A l'article R. 262-70, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
« XXIV nonies.-Au deuxième et au dernier alinéa de l'article R. 262-71, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
« XXIV decies.-A l'article D. 262-73, les mots : “ au président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ au directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. » ;
14° Il est rétabli un XXV ainsi rédigé :
« XXV.-A l'article R. 262-78, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. » ;
15° Après le XXV ainsi rétabli, sont insérés des XXV bis à XXV quinquies ainsi rédigés :
« XXV bis.-A l'article R. 262-80, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
« XXV ter.-A l'article R. 262-82, les mots : “ les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
« XXV quater.-A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte est tenue ”.
« XXV quinquies.-L'article R. 262-85 n'est pas applicable. » ;
16° Le XXVI est remplacé par les dispositions suivantes :
« XXVI.-L'article R. 262-87 n'est pas applicable. » ;
17° Après le XXVI, il est inséré un XXVI bis ainsi rédigé :
« XXVI bis.-A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ”. » ;
18° Le XXVII est remplacé par les dispositions suivantes :
« XXVII.-L'article R. 262-89 n'est pas applicable. » ;
19° Après le XXVII, il est rétabli un XXVIII ainsi rédigé :
« XXVIII.-L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. ” » ;
20° Après le XXXI, sont insérés des XXXI bis et XXXI ter ainsi rédigés :
« XXXI bis.-A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ”.
« XXXI ter.-L'article R. 262-94 n'est pas applicable. » ;
21° Le XXXII est remplacé par les dispositions suivantes :
« XXXII.-A l'article R. 262-94-1 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au XXII de l'article L. 542-6 ” ;
« 2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable » ;
22° Après le XXXVIII, il est inséré un XXXIX ainsi rédigé :
« XXXIX.-Les XIV, XV, XVI, XVI bis, XXIII ter, XXIII quater, XXIII quinquies, XXIII sexies, XXIV, XXIV decies et XXXVII du présent article peuvent être modifiées par décret. »