Articles

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2018-1319 du 28 décembre 2018 portant création d'une prime de fidélisation attribuée à certains personnels relevant de l'administration pénitentiaire)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2018-1319 du 28 décembre 2018 portant création d'une prime de fidélisation attribuée à certains personnels relevant de l'administration pénitentiaire)


I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 7 qui cessent leurs fonctions au sein de l'établissement ou service dans lequel ils sont affectés avant une durée de six ans de services effectifs perdent le bénéfice de leur ancienneté d'exercice effectif des fonctions déjà acquise et doivent rembourser le montant de la prime de fidélisation dans les conditions suivantes :


DURÉE DE SERVICE

TAUX DE REMBOURSEMENT

1re fraction

Inférieure à un an

100 % de la 1re fraction

Egale ou supérieure à un an
et inférieure ou égale à deux ans

75 % de la 1re fraction

Supérieure à deux ans
et inférieure à trois ans

50 % de la 1re fraction

2e fraction

Inférieure ou Egale à quatre ans

100 % de la 2e fraction

Supérieure à quatre ans et inférieure à cinq ans

50% de la 2e fraction

3e fraction

Inférieure à six ans

100% de la 3e fraction


II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les fonctionnaires mentionnés à l'article 7 du présent décret conservent l'ancienneté acquise pour bénéficier de la prime de fidélisation et sont exonérés du remboursement de la ou des fractions déjà perçues dans les cas suivants :


- mutation dans l'intérêt du service ;
- placement en congé de longue durée ;
- placement en disponibilité d'office conformément à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- placement en disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge, à un conjoint, à un partenaire avec lequel un pacte civil de solidarité a été conclu, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.


III. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les fonctionnaires qui sont mutés dans un établissement ou service du ressort territorial pour lequel ils avaient opté lors de leur inscription au concours conservent l'ancienneté acquise pour bénéficier de la prime de fidélisation.
Cette disposition ne vaut que pour une seule mobilité au cours de la période de six ans qui suit leur affectation.