Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2018 portant homologation de la décision n° 2018-DC-0646 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 octobre 2018 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents des installations nucléaires de base n° 96, n° 97 et n° 122 exploitées par Electricité de France (EDF) dans la commune de Gravelines)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2018 portant homologation de la décision n° 2018-DC-0646 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 octobre 2018 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents des installations nucléaires de base n° 96, n° 97 et n° 122 exploitées par Electricité de France (EDF) dans la commune de Gravelines)


1. Dispositions générales relatives aux rejets liquides
[EDF-GRA-58] Les rejets d'effluents liquides ne doivent dégager aucune odeur, ni au moment de leur production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C.
2. Rejets d'effluents radioactifs liquides
[EDF-GRA-59] L'activité des effluents liquides radioactifs n'excède pas les limites annuelles suivantes :


Paramètres

Limites annuelles (GBq)

Tritium

120 000

Carbone 14

900

Iodes

0,9

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

90


[EDF-GRA-60] Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (exprimé en L/s) de l'eau de refroidissement n'excède pas en valeur moyenne sur 24 heures les limites suivantes :


Paramètres

Débit d'activité (Bq/s)

Tritium

800 Bq/L × D

Iodes

1 Bq/L × D

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

7 Bq/L × D


3 Rejets d'effluents chimiques liquides
[EDF-GRA-61] Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site respectent les limites indiquées dans les tableaux suivants.
a) Effluents rejetés par la tuyauterie de rejet commune R1


Paramètres

Flux 2 h ajouté (kg)

Flux 24 h ajouté (kg)

Flux annuel ajouté (kg)

Concentration maximale ajoutée
dans le canal de rejet (µg/L)

Acide borique

1 500

10 000

43 500

1 300

Morpholine

7

32

2 257,5

6,1

Ethanolamine

2,8

12,8

1 376

2,4

Hydrazine

15

54

176

13

Détergents

60

180

5 900

52,1

Ammonium

50

145

15 560

43,4

Phosphates

73,1

162

1 138

63,5

DCO

140

640

68 800

121,5

Métaux totaux
(Mn, Cu, Zn, Ni, Cr, Fe, Pb, Al)

3,5

16

1 720

3

MES

119

544

58 480

103,3


En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, les limites de concentration maximale ajoutée dans le canal de rejet en ammonium et phosphates fixées au a de la présente prescription valent dispositions contraires aux limites de concentration en azote et phosphore fixées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
b) Effluents rejetés par la tuyauterie de rejet commune R2


Paramètres

Flux 2 h ajouté (kg)

Flux 24 h ajouté (kg)

Flux annuel (kg)

Concentration maximale ajoutée
dans le canal de rejet (µg/L)

Morpholine

6

15

892,5

5,2

Ethanolamine

2,4

6

544

2,1

Hydrazine

15

34

22

13

Ammonium

55,2

111

7 650

47,9

Phosphates

57,1

71,4

266

49,6

DCO

120

300

27 200

104,2

Métaux totaux
(Mn, Cu, Zn, Ni, Cr, Fe, Pb, Al)

3

7,5

680

2,6

MES

102

255

23 120

88,5


En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, les limites de concentration maximale ajoutée dans le canal de rejet en ammonium et phosphates fixées au b de la présente prescription valent dispositions contraires aux limites de concentration en azote et phosphore fixées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
c) Cumul des effluents rejetés par les tuyauteries de rejet communes R1 et R2
Nonobstant les dispositions fixées aux a et b de la présente prescription, le cumul des effluents rejetés par les tuyauteries de rejet communes R1 et R2 devra en outre respecter les valeurs maximales suivantes :


Substances

Flux 2 h ajouté (kg)

Flux 24 h ajouté (kg)

Flux annuel (kg)

Morpholine

12

45

-

Hydrazine

15

54

-

Ammonium

90

240

-

Phosphates

120

180

-

Aluminium

-

-

124,9

MES

-

680

-


d) Effluents dans le canal de rejet
La concentration en chlore actif dans les eaux de refroidissement des condenseurs doit rester inférieure à 1 mg/L.


Substances

Flux 2 h ajouté (kg)

Flux 24 h ajouté (kg)

Flux annuel (kg)

Concentration maximale ajoutée dans le canal de rejet (mg/L)

Bromoformes (1)

85

950

230 000

0,05

Oxydants résiduels (1)

520

5 700

1 370 000

0,3

(1) Les rejets en bromoforme et oxydants résiduels proviennent des opérations de chloration de l'eau de refroidissement des condenseurs et du traitement chloré éventuel des réseaux d'eau chaude sanitaire.


En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, les limites de concentration maximale ajoutée dans le canal de rejet de bromoformes et oxydants résiduels fixées au d de la présente prescription valent dispositions contraires à la limite de concentration en composés organiques halogénés (AOX) fixée à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
e) Effluents en sortie des émissaires B1 à B3


Paramètres

Flux 2 h ajouté (kg)

Flux 24 h ajouté (kg)

Concentration maximale avant rejet (mg/L)

DBO5

80

400

25

DCO

380

1 900

120

MES

280

1 400

80

Azote Kjeldahl

128

640

40

Phosphates

16

36

28

Hydrocarbures

-

-

5


En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, les limites de concentration maximale avant rejet de matières en suspension (MES), d'azote Kjeldahl et de phosphates fixées au e de la présente prescription valent dispositions contraires aux limites de concentration de matières en suspension, d'azote et de phosphore fixées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
f) Effluents en sortie de chaque déshuileur SEH et des émissaires B5 à B9


Paramètres

Concentration maximale (mg/L)

Hydrocarbures

5


4. Rejets thermiques
[EDF-GRA-62] I. - Les rejets thermiques sont tels que l'écart entre la température de l'eau au niveau de la prise d'eau et celle au niveau du rejet ne dépasse pas 12 °C.
II. - La température de l'eau de mer, à l'extrémité du canal de rejet, est :


- inférieure à 30 °C de novembre à mai ;
- inférieure à 35 °C de juin à octobre.


III. - La température de l'eau de mer doit rester inférieure à 30 °C au niveau du thermographe n° 7.
IV. - En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, les valeurs de température des eaux réceptrices et d'élévation maximale de température des eaux réceptrices fixées par la présente prescription valent dispositions contraires aux valeurs fixées à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.