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Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2018 portant homologation de la décision n° 2018-DC-0646 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 octobre 2018 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents des installations nucléaires de base n° 96, n° 97 et n° 122 exploitées par Electricité de France (EDF) dans la commune de Gravelines)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2018 portant homologation de la décision n° 2018-DC-0646 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 octobre 2018 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents des installations nucléaires de base n° 96, n° 97 et n° 122 exploitées par Electricité de France (EDF) dans la commune de Gravelines)


ANNEXE
DÉCISION NO 2018-DC-0646 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 16 OCTOBRE 2018 FIXANT LES VALEURS LIMITES DE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE NO 96, NO 97 ET NO 122 EXPLOITÉES PAR ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) DANS LA COMMUNE DE GRAVELINES


L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19, L. 592-21 et L. 593-10 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 77-1190 du 24 octobre 1977 modifié autorisant la création par EDF de quatre tranches de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) ;
Vu le décret du 18 décembre 1981 modifié autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire de Gravelines dans le département du Nord ;
Vu le décret n° 2004-1324 du 29 novembre 2004 modifié autorisant Electricité de France à modifier le périmètre des installations nucléaires de base nos 96 et 97 de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) et à prendre en charge le conditionnement des déchets radioactifs provenant de la société de maintenance nucléaire ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 18 et 25 ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, dans sa version en vigueur à la date du 8 février 2012 ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines ;
Vu l'arrêté du 9 août 2006 modifié relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2008-DC-0099 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 avril 2008 modifiée portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement et fixant les modalités d'agrément des laboratoires ;
Vu la décision n° 2012-DC-0286 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 juin 2012 fixant à Electricité de France - Société anonyme (EDF-SA) des prescriptions complémentaires applicables au site électronucléaire de Gravelines (Nord) au vu des conclusions des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) des INB nos 96, 97 et 122 ;
Vu la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 modifiée relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2014-DC-0406 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 janvier 2014 fixant à Electricité de France - Société anonyme (EDF-SA) des prescriptions complémentaires applicables au site électronucléaire de Gravelines (Nord) au vu de l'examen du dossier présenté par l'exploitant conformément à la prescription [ECS-1] de la décision n° 2012-DC-0286 du 26 juin 2012 de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
Vu la décision n° 2015-DC-0518 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 20 août 2015 fixant des prescriptions relatives à la maîtrise des risques liés au terminal méthanier de Dunkerque et aux transferts d'effluents liquides non radioactifs des installations nucléaires de base n° 96, n° 97 et n° 122 exploitées par Electricité de France - Société anonyme (EDF-SA) dans la commune de Gravelines (département du Nord) ;
Vu la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression ;
Vu la décision n° CODEP-LIL-2017-020259 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 3 juillet 2017 autorisant la société Electricité de France (EDF-SA) à modifier de manière notable les installations nucléaires de base nos 96, 97 et 122, situées dans la commune de Gravelines (Nord) ;
Vu la décision n° 2018-DC-0647 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 octobre 2018 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des installations nucléaires de base n° 96, n° 97 et n° 122 exploitées par Electricité de France (EDF) dans la commune de Gravelines ;
Vu la délibération n° 2010-DL-0011 du 18 mai 2010 de l'Autorité de sûreté nucléaire relative à l'adoption d'un plan type pour l'édiction des prescriptions à caractère technique applicables aux centrales nucléaires de production d'électricité ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Artois-Picardie adopté le 16 octobre 2015 et approuvé par arrêté du 23 novembre 2015 ;
Vu le courrier d'EDF référencé SIF/17-047FDNE/DHKV du 27 juin 2017 présentant le plan des émissaires et bassins versants du centre nucléaire de production d'électricité de Gravelines ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 5 au 20 février 2018 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Nord en date du 20 février 2018 ;
Vu les observations d'EDF en date du 29 mars 2018 ;
Vu les observations de la commission locale d'information (CLI) de Gravelines en date du 13 avril 2018 ;
Considérant qu'il convient d'actualiser les prescriptions applicables à la centrale nucléaire de Gravelines afin de prendre en compte notamment les dispositions issues de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et des décisions du 16 juillet 2013 et du 6 avril 2017 susvisées ;
Considérant que l'instauration d'une réglementation à caractère général fixant des exigences applicables aux réacteurs électronucléaires à eau sous pression permet d'harmoniser les exigences qui leur sont applicables et de simplifier les décisions individuelles prises en application de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
Considérant que les émissaires B8 et B9 mentionnés dans la présente décision correspondent respectivement aux émissaires 1 et 5 mentionnés dans la décision n° 2017-DC-0611 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 19 octobre 2017 fixant des prescriptions relatives aux rejets dans l'environnement d'effluents liquides des installations nucléaires de base n° 96, n° 97 et n° 122 exploitées par Electricité de France (EDF) dans la commune de Gravelines (Nord) ;
Considérant que certaines limites fixées aux articles 27, 31 et 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ne sont pas adaptées aux rejets des effluents liquides et gazeux dans l'environnement pour l'exploitation des installations nucléaires de base n° 96, n° 97 et n° 122 du site de Gravelines ; que l'ammonium, le phosphate, le bromoforme et les oxydants résiduels sont des marqueurs de l'activité de ces installations qui sont représentatifs des paramètres prévus à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ; que le fonctionnement des centrales nucléaires conduit à des émissions diffuses de composés organiques volatils ; que le fonctionnement des centrales nucléaires conduit à des rejets de matières en suspension ; que le contrôle de ces émissions prévu à l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé n'est pas adapté au fonctionnement de ces installations et qu'il convient donc de prescrire des limites particulières ; que le contrôle de ces rejets prévu à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé n'est pas adapté au fonctionnement de ces installations et qu'il convient donc de prescrire des limites particulières ; que la conception et le fonctionnement du site nucléaire de Gravelines prévoient le refroidissement des circuits secondaires par les eaux de la mer du Nord et que l'encadrement de la température et de l'échauffement de la mer du Nord à proximité des rejets permet de caractériser et de limiter l'impact des rejets thermiques de ce site nucléaire ;
Considérant en conséquence que, compte tenu du caractère optimal des valeurs limites proposées par EDF et de l'acceptabilité de leurs impacts sur l'environnement, il y a lieu, en application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, de fixer des dispositions contraires à certaines limites fixées aux articles 27, 31 et 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé et d'exempter l'exploitant du respect de ces valeurs limites ; que tel est l'objet des prescriptions [EDF-GRA-57], [EDF-GRA-61] et [EDF-GRA-62] mentionnées dans l'annexe à la présente décision,
Décide :


Article 1er


La présente décision fixe les limites de rejet dans l'environnement des effluents auxquelles doit satisfaire Electricité de France (EDF), dénommée ci-après l'exploitant, pour l'exploitation de la centrale nucléaire de Gravelines, installations nucléaires de base n° 96, n° 97 et n° 122, située dans la commune de Gravelines.
La présente décision est applicable à l'exploitation en fonctionnements normal et en mode dégradé, tels que définis à l'article 1er.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.


Article 2


Les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents définies dans l'arrêté du 7 novembre 2003 susvisé cessent d'être applicables.


Article 3


Pour l'année de l'entrée en vigueur de la présente décision, les limites annuelles définies en annexe sont à respecter prorata temporis du nombre de jours à partir de la date à laquelle la décision est applicable.


Article 4


La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française et à compter de sa notification à l'exploitant.


Article 5


Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.


Fait à Montrouge, le 16 octobre 2018.


Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),


P.-F. Chevet


S. Cadet-Mercier


L. Évrard


M. Tirmarche