Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1318 du 28 décembre 2018 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1318 du 28 décembre 2018 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants)


Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article D. 251-1 est ainsi modifié :
a) Après le b du 1°, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; »
b) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre. » ;
2° A l'article D. 251-2, après les mots : « cotisation d'impôt sur le revenu » sont insérés les mots : « du foyer fiscal » ;
3° L'article D. 251-3 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « est attribuée », sont insérés les mots : « , dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, » ;
b) Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; » ;
c) Au a du 2° du II, après les mots : « cotisation d'impôt sur le revenu » sont insérés les mots : « de son foyer fiscal » ;
d) Au 8° du II, après les mots : « est remis pour destruction, dans » sont insérés les mots : « les trois mois précédant ou » ;
4° L'article D. 251-7 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « 3 kilowatts » sont remplacés par les mots : « 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 » ;
b) Au 3°, les mots : « 3 kilowatts » sont remplacés par les mots : « 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 » ;
c) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros. »
5° L'article D. 251-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 5° du D. 251-1 :
« a) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger ou s'il est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
« b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
« c) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros, dans les autres cas ; »
b) Au 2°, les mots : « 3 kilowatts » sont remplacés par les mots : « 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 » et après les mots : « cotisation d'impôt sur le revenu » sont insérés les mots : « de son foyer fiscal » ;
c) Au 3°, le nombre : « 130 » est remplacé par le nombre : « 122 », après les mots : « cotisation d'impôt sur le revenu » sont insérés les mots : « de son foyer fiscal » et le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; »
d) Après le 3°, il est inséré un 4° et un 5° ainsi rédigé :
« 4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 122 grammes par kilomètre et classés « électrique » ou « 1 » en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;
« 5° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, classés « 1 » en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 40 kilomètres ou l'autonomie déterminée en application du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :
« a) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, si le véhicule acquis ou loué n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger ou s'il est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
« b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
« c) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros dans les autres cas ; »
7° Après l'article D. 251-11, il est inséré un article D. 251-11-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 251-11-1. - En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale franciliens peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention concernant les modalités d'instruction et de versement des aides allouées par la collectivité ou l'intercommunalité. Cette convention est signée entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et la collectivité locale ou l'établissement public de coopération intercommunale. »