Article 276 AUTONOME (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))
Article 276 AUTONOME (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l'article 1605 du code général des impôts.