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Article 276 AUTONOME (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 276 AUTONOME (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l'article 1605 du code général des impôts.