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Article 266 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 266 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


I.-Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 821-1-1 est abrogé ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-1-2 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 821-4 est supprimé ;
4° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-5, les mots : « du complément de ressources, » sont supprimés ;
5° Aux premier et second alinéas de l'article L. 821-7, les mots : «, du complément de ressources » sont supprimés.
II.-Le titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au a du 3° du I de l'article L. 241-6, les mots : « et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 244-1, la référence : « L. 821-1-1, » est supprimée ;
3° Les quatorzième à vingt-quatrième alinéas et le trente-deuxième alinéa du même article L. 244-1 sont supprimés.
III.-L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L'article 35-1 est abrogé ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article 35-2 est supprimé ;
3° A la fin du b du 5° de l'article 42-1, les mots : «, à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » sont supprimés.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019.
V.-Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.