Articles

Article 233 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 233 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


I.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du V de l'article L. 213-10-8, les mots : « Entre 2012 et 2018, » sont supprimés ;
2° L'article L. 423-21-1 est ainsi modifié :
a) Les sept premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2019 à :
« 1° Pour la redevance cynégétique nationale annuelle : 44,5 € ;
« 2° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 € ;
« 3° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 22 € ;
« 4° Pour la redevance cynégétique départementale annuelle : 44,5 € ;
« 5° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 31 € ;
« 6° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 22 €. » ;
b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
II.-Les deux derniers alinéas du I de l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l'eau en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale.
« Le potentiel économique du bassin hydrographique est déterminé pour 20 % à partir du produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin et pour 80 % à partir du revenu des ménages des régions relevant de chaque bassin.
« Pour chaque bassin, un coefficient de modulation rurale définit l'importance relative de la population rurale. Ce coefficient, compris entre 75 % et 115 %, est déterminé de façon linéaire selon la part de population du bassin habitant des communes non incluses dans des aires urbaines.
« Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. »