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Article 222 AUTONOME (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 222 AUTONOME (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire :
1° A l'augmentation générale de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 022 nouvelles parts dont 20 % appelées et 80 % sujettes à appel ;
2° A l'augmentation sélective de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 185 nouvelles parts dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel ;
3° A l'augmentation générale de capital de la Société financière internationale, soit la souscription de 261 749 nouvelles parts intégralement appelées.