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Article 209 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 209 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


I.-Après l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :


« Art. 19-2.-I.-Les personnes physiques et morales mentionnées au I de l'article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :
« 1° Dans la limite de 90 € pour les formalités d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;
« 2° Dans la limite de 45 € pour les demandes d'inscriptions modificatives à l'un de ces registres. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées concomitamment ;
« 3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d'actes à l'un de ces registres. Lorsqu'un dépôt est effectué à l'occasion d'une demande d'immatriculation ou d'une demande d'inscriptions modificatives, il ne donne pas lieu au versement du droit prévu au présent 3°.
« II.-Sont effectuées gratuitement :
« 1° La radiation d'une entreprise du répertoire des métiers ou du registre des entreprises ;
« 2° Les inscriptions modificatives effectuées d'office par la chambre de métiers et de l'artisanat ;
« 3° La délivrance d'extraits, de copies ou de certificats afférents aux informations et actes inscrits ou déposés au répertoire des métiers, au répertoire national des métiers ou au registre des entreprises.
« III.-Sont dispensées du paiement des droits prévus au I du présent article les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime.
« IV.-Les personnes physiques et morales qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés s'acquittent du paiement des droits prévus aux 1° et 2° du I du présent article à hauteur des deux tiers de leur montant et sont dispensées du paiement des droits prévus au 3° du même I.
« V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux formalités mentionnées à l'article L. 526-19 du code de commerce qui sont accomplies auprès du répertoire des métiers. »


II.-Au début du premier alinéa de l'article L. 526-19 du code de commerce, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ».
III.-L'article 89 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 est abrogé.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
V.-A compter du 1er janvier 2021, l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;
2° Au 2° du même I, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ;
3° Au IV, les mots : « des deux » sont remplacés par les mots : « d'un ».
VI.-A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au I de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les droits exigibles en application du même I s'élèvent au montant des plafonds fixés audit I.
Le présent VI ne s'applique pas aux demandes et actes déposés avant l'entrée en vigueur du présent article.