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Article 189 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 189 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


Le second alinéa du X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent X bis, les frais et commissions directs et indirects s'entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires mentionnés au premier alinéa.
« Ces dispositions s'appliquent à toutes les acquisitions de logements mentionnées au A du I, pour lesquelles l'acquéreur demande le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article.
« Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont communiquées à l'acquéreur lors de la signature du contrat prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le montant définitif de ces frais et commissions figure dans l'acte authentique d'acquisition du logement.
« Tout dépassement du plafond prévu au premier alinéa du présent X bis est passible d'une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l'acte authentique. Son montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le plafond. »