I.-Le IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la seconde ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 11,5 € » est remplacé par le montant : « 10,8 € » ;
2° Le neuvième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour chaque aérodrome et groupement d'aérodromes des classes 1 et 2 dont les coûts annuels par passager embarqué éligibles au financement par la taxe sont supérieurs ou égaux à 9 € en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, le tarif est fixé de manière à couvrir 94 % des coûts éligibles supportés par son exploitant, sous réserve des limites fixées au tableau du sixième alinéa du présent IV. Les coûts éligibles complémentaires sont à la charge exclusive de cet exploitant. Pour les autres aérodromes et groupements d'aérodromes, le tarif est fixé de manière à couvrir l'intégralité des coûts éligibles supportés par leur exploitant, sous réserve des limites fixées au même tableau. » ;
3° Au début de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « Ces données » sont remplacés par les mots : « Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitant ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er avril 2019.