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Article 176 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 176 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


Le premier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l'obligation d'installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d'aménagement numérique conformément à leurs autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques prévues à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, ne sont pas soumises à cette imposition au titre de leurs cinq premières années d'imposition. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise la liste des zones caractérisées par un besoin d'aménagement numérique. »