I.-L'article 1384 A du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-L'exonération prévue au III du présent article peut également s'appliquer, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux logements anciens réhabilités faisant l'objet d'un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et destinés à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les revenus à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. »
II.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.