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Article 147 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 147 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


I.-L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I ainsi qu'au premier alinéa et au 1° du II, les mots : « ou de variétés » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :
« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
« b) Comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents ;
« c) Ne pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle. » ;
b) Le 3° est abrogé ;
3° Après le mot : « entreprises », la fin du 1° du VII est ainsi rédigée : « calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l'entreprise figurant au compte de résultat ; ».
II.-Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019.