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Article 145 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 145 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


I.-Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 220 undecies A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « générés », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2021 » et, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « ou de location » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l'entreprise, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans. » ;
2° Le t du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :
« t. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 220 undecies A ; ».
II.-Le 1° du I s'applique aux réductions d'impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.