I.-L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et existant depuis au moins une année » sont supprimés ;
2° A la première phrase du b du II, les mots : « le seuil de 100 000 ventes » sont remplacés par les mots : « un seuil de ventes et d'écoutes défini par décret ».
II.-Le 2° du I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.