I.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : à l'article L. 313-19 , sont insérés les mots : , d'une fraction de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée à l'article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 .
II.-La section I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 5° de l'article 995 est complété par les mots : , à l'exception des contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt ;
2° L'article 1001 est complété par un c ainsi rédigé :
c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt mentionnés au 5° de l'article 995, qui est affecté à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit annuel excédant ce plafond est reverse au budget de l'Etat.
III.-Le 5° de l'article 995 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.