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Article 114 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 114 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


I.-Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2 bis de l'article 38, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Pour l'application des 1 et 2, le profit ou la perte résultant de la cession d'un élément d'actif au cours de l'exercice par une société de financement spécialisé mentionnée à l'article L. 214-190-2 du code monétaire et financier est pris en compte pour la détermination du résultat fiscal du même exercice. Il en est de même des commissions de souscription et de rachat acquises ainsi que des frais de constitution, fusion ou apports supportés au cours de l'exercice. Lorsqu'une société de financement spécialisé procède, à la clôture de l'exercice, à l'évaluation à la valeur actuelle des éléments de l'actif et du passif ainsi que de ses engagements, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du résultat imposable de ce même exercice, des écarts de valeur ainsi constatés entre l'ouverture et la clôture dudit exercice, à l'exception des écarts de conversion constatés sur les éléments libellés en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés et des pertes et profits constatés conformément aux dispositions du 6 du présent article. » ;
2° Le 1° de l'article 209-0 A est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une société de financement spécialisé mentionnée à l'article L. 214-190-2 du code monétaire et financier. » ;
b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième et quatrième ».
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.