I.-L'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-Il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du 1, la mention : « 1. » est supprimée ;
b) Au a du même 1, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
c) Le b dudit 1 est ainsi rédigé :
« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un Etat ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV. » ;
d) A la première phrase du cinquième alinéa du même 1, les mots : « au présent 1 » sont remplacés par les mots : « au présent V » ;
e) Le 2 est abrogé ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) Au 1° du b du 1, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
b) Au d du même 1, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
c) Au premier alinéa du 2, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;
d) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d'euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » ;
e) Au deuxième alinéa du même 2, après les deux occurrences du mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
f) Au dernier alinéa dudit 2, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
g) A la première phrase du 4, après les deux occurrences du mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenu » sont remplacés par les mots : « l'opération d'échange ou d'apport répondant aux conditions d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » ;
b) Au 4, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles 244 bis A ou » ;
c) Au premier alinéa des 4 bis et 5, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
5° Le 2 du IX est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « au titre d'une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d'une plus-value imposable en application du II » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « à ce titre » ;
c) Les références : « aux I et II » sont remplacées par les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d'une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d'une plus-value imposable en application du II bénéficie par ailleurs de ce sursis au titre d'une plus-value mentionnée au premier alinéa du 1 du I, il déclare sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IX le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l'ensemble de ces plus-values et créances et indique sur le formulaire mentionné au même premier alinéa le montant des plus-values et créances constatées conformément au I et au II et l'impôt afférent aux plus-values et créances pour lesquelles le sursis de paiement n'est pas expiré. »
II.-Au neuvième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : «, lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, » et les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « même code ».
III.-L'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II, s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un Etat mentionné au IV de l'article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.