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Article 110 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 110 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


I.-L'article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une société, », sont insérés les mots : « réalisé jusqu'au 31 décembre 2022 » ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés » ;
2° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d'impôt mentionné au I du présent article, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins dix-huit mois ; ».
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
III.-L'article 220 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.