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Article 83 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 83 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


I.-L'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A.-Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
1° A la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 476 800 » est remplacé par le montant : « 528 300 » ;
2° A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 028 164 » est remplacé par le montant : « 1 205 815 » ;
3° La sixième ligne est supprimée ;
4° Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«


Article 1001 du code général des impôts

Action Logement Services (ALS)

140 000


» ;
5° A la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 » ;
6° Après la même septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«


Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Agence nationale de l'habitat (ANAH)

420 000


» ;
7° La dixième ligne est supprimée ;
8° La douzième ligne est supprimée ;
9° La treizième ligne de la deuxième colonne est ainsi rédigée : « Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) » ;
10° Après la quinzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«


Article L. 3512-19 du code de la santé publique

ANSES

2 000

Article L. 3513-12 du code de la santé publique

ANSES

8 000


» ;
11° A la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;
12° A la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;
13° A la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 94 000 » est remplacé par le montant : « 96 500 » ;
14° La vingt-huitième ligne est ainsi modifiée :
a) A la première colonne, la référence : « L. 2132-13 » est remplacée par la référence : « L. 1261-20 » ;
b) A la dernière colonne, le montant : « 8 300 » est remplacé par le montant : « 8 800 » ;
15° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;
16° A la trente-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 12 120 » ;
17° Les trente-cinquième à trente-septième lignes de la deuxième colonne sont ainsi rédigées : « Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive » ;
18° A la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 73 844 » est remplacé par le montant : « 71 844 » ;
19° A la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;
20° La trente-huitième ligne est supprimée ;
21° La trente-neuvième ligne est supprimée ;
22° Après la même trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«


Article L. 841-5 du code de l'éducation

Etablissements mentionnés au I de l'article L. 841-5 du code de l'éducation

95 000


» ;
23° A la quarante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 549 000 » est remplacé par le montant : « 349 000 » ;
24° A la quarante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 381 » ;
25° A la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;
26° A la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 250 » est remplacé par le montant : « 12 430 » ;
27° A la cinquantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 5 441 » ;
28° A la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 500 » est remplacé par le montant : « 6 098 » ;
29° A la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 050 » est remplacé par le montant : « 65 713 » ;
30° A la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 100 » est remplacé par le montant : « 2 607 » ;
31° A la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 275 » est remplacé par le montant : « 24 000 » ;
32° A la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 970 » est remplacé par le montant : « 14 250 » ;
33° A la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 769 » est remplacé par le montant : « 30 430 » ;
34° A la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 56 500 » est remplacé par le montant : « 55 880 » ;
35° A la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 192 747 » est remplacé par le montant : « 190 634 » ;
36° A la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 500 » est remplacé par le montant : « 35 000 » ;
37° A la soixantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 33 000 » est remplacé par le montant : « 32 640 » ;
38° A la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 648 » est remplacé par le montant : « 21 400 » ;
39° A la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 9 400 » ;
40° A la soixante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 725 » est remplacé par le montant : « 70 990 » ;
41° A la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 400 » est remplacé par le montant : « 800 » ;
42° La soixante-douzième ligne est supprimée ;
43° La soixante-treizième ligne est supprimée ;
44° La soixante-quatorzième ligne est supprimée ;
45° A la soixante-dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 500 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;
46° La soixante-dix-huitième ligne est supprimée ;
47° A la quatre-vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 709 » est remplacé par le montant : « 666 » ;
48° A la quatre-vingt-deuxième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
49° A la quatre-vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 395 000 » est remplacé par le montant : « 500 000 » ;
50° A la quatre-vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 67 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 » ;
51° Après la même quatre-vingt-septième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«


Article 1599 quater C du code général des impôts

SGP

4 000

Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales

SGP

20 000


» ;
52° A la quatre-vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 127 800 » est remplacé par le montant : « 127 500 » ;
B.-Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis.-Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement est plafonné au montant prévu au I du présent article, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
« 1. Le montant du plafond de chaque agence de l'eau est déterminé au regard du plafond mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget.
« Ce montant ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 4 % par rapport au montant déterminé par l'application de la part inscrite à la colonne B du tableau ci-après au plafond prévu au même I. La somme des plafonds fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 1 est égale au plafond mentionné au I.
«


A.-Personne affectataire

B.-Part du plafond global

Agence de l'eau Adour-Garonne

13,59 %

Agence de l'eau Artois-Picardie

6,41 %

Agence de l'eau Loire-Bretagne

16,63 %

Agence de l'eau Rhin-Meuse

7,36 %

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

24,56 %

Agence de l'eau Seine-Normandie

31,45 %


» ;
« 2. La part de recettes perçues par chaque agence excédant le plafond défini par l'arrêté prévu au 1 est reversée au budget général dans les conditions prévues au A du III.
« Toutefois, si la somme des recettes perçues par l'ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application du premier alinéa du présent 2, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au budget général effectué par les agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l'écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I. »
II.-A.-Le IV et le B du V de l'article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont abrogés.
B.-Le 2° du 1 du VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et la part mentionnée au IV de l'article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les références : « aux XI et XVIII » sont remplacées par la référence : « au XI ».
C.-Le XVIII de l'article 1647 du code général des impôts est abrogé.
III.-A.-L'article 1609 sextricies du code général des impôts est abrogé.
B.-La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1261-19, les mots : « les taxes établies aux articles 1609 sextricies et » sont remplacés par les mots : « la taxe établie à l'article » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 1261-20 est complétée par les mots : « et perçu au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
IV.-Le XIII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts est abrogé.
V.-Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2019, à 449 millions d'euros.
VI.-A.-Pour 2019, il est dérogé au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts dans les conditions prévues au B du présent V bis.
B.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. Le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté à ce fonds de financement. Les produits affectés à ce fonds sont attribués à CCI France.
Le montant minimal de la quote-part nécessaire au financement du fonctionnement de CCI France, de ses missions et des projets de portée nationale est fixé à 19 millions d'euros.
Le solde est réparti par CCI France entre les chambres de commerce et d'industrie de région sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général.
La répartition permet d'allouer, à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l'article 1465 A du code général des impôts, de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer, une dotation globale pour financer un seuil minimal d'activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au présent alinéa doivent être engagées dans un processus de réunion au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.
VII.-A la fin du I de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « de 550 millions d'euros par an » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
VIII.-Le II de l'article 1600 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. A compter de 2020, les taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises sont égaux aux taux de l'année précédente pondérés par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l'année de référence, au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et le montant du plafond prévu l'année précédente en application du 2 du présent II. »
IX.-Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3512-19, après la deuxième occurrence de la référence : « L. 3512-17 », sont insérés les mots : « et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
2° L'article L. 3513-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » et, à la fin, les mots : «, dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 7 600 € » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de ces droits est fixé par décret, dans la limite de 7 600 €. »
X.-A.-La section unique du chapitre unique du titre Ier du livre IV du code du sport est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Financements affectés à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive » ;
2° A la fin de l'article L. 411-1 et de la première phrase de l'article L. 411-2, les mots : « établissement public chargé du développement du sport » sont remplacés par les mots : « Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive ».
B.-La section XI du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive » ;
2° Au deuxième alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, les mots : « au Centre national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive ».
C.-Au II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les mots : « au Centre national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive ».
XI.-En 2019, il est opéré un prélèvement, à hauteur de 17,3 millions d'euros, sur les ressources accumulées du service à comptabilité distincte « Bande 700 » de l'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mars 2019. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XII.-Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond du tableau du I du même article 46, mentionné à l'article L. 6331-50 du code du travail, ne porte pas, en 2019, sur les encaissements relatifs à la contribution due pour le financement des droits à la formation de l'année 2020 prévue au troisième alinéa du VII de l'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
XIII.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2019 un rapport sur la trajectoire qu'il entend suivre sur la période 2019-2022 pour que la baisse du rendement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises soit égale ou supérieure à la baisse de plafond des ressources affectées aux chambres de commerce et d'industrie cumulée sur la même période.
XIV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
XV.-Le 17° du A du I et le X entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2019.