Articles

Article 70 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 70 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


I.-L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutées les mentions : « I.-1. » ;
b) Les mots : « déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de » sont remplacés par les mots : « pratiquer une déduction assise sur » ;
c) Après le mot : « biens », sont insérés les mots : « acquis neufs » ;
d) Les mots : « et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2019 » sont supprimés ;
e) Les mots : « égal à 3,5 » sont remplacés par les mots : « égal à 2,6 » ;
f) Après le mot : « exclusivement », la fin est ainsi rédigée : « une ou plusieurs des énergies suivantes : » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« b) Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;
« c) L'énergie électrique ;
« d) L'hydrogène.
« 2. Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du même 1, et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1, la déduction est de 40 %.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, la déduction est de 60 %.
« Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, la déduction est de 20 %. » ;
3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III.-» ;
b) La première phrase est ainsi modifiée :


-la référence : « premier alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « I » ;
-les mots : «, conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2019, » sont supprimés ;
-après le taux : « 40 % », sont insérés les mots : «, ou 60 % s'il s'agit d'un bien mentionné au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ou 20 % s'il s'agit d'un bien mentionné au dernier alinéa du même 2, » ;


c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 et pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I. » ;
d) Après le mot : « au », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « II. » ;
5° Après le mot : « au », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « I. »
II.-Le c du 1° du I s'applique aux véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018.