I.-L'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 8. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.
« Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« b. Le tarif de la taxe est le suivant : » ;
b) A la fin de la deuxième colonne de la seconde ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « en pouvoir calorifique supérieur » sont supprimés ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par mégawattheure. » ;
2° Au 11, après la seconde occurrence du mot : « conformément », sont insérés les mots : « au c du 8 du présent article ou » ;
3° Au 12, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au c du 8 du présent article ou ».
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux livraisons intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel intervient à compter du 1er janvier 2019.