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Article 66 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 66 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


I.-L'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;
2° Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s'appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu'au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés. »
II.-A la troisième colonne de la seconde ligne du tableau du second alinéa de l'article 265 quinquies du code des douanes, les mots : « et 11 bis » sont remplacés par les mots : «, 11 bis et 11 ter ».
III.-Au premier alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, les mots : « au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 » sont remplacés par les mots : « aux supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter ».
IV.-Les I à III s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2019. Toutefois, pour les majorations prévues aux articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, ils s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.