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Article 65 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 65 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


Le chapitre Ier du titre X code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 265 est ainsi modifié :
a) Le d du 2° du 1 est ainsi rétabli :
« d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité, ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible. » ;
b) Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n'est pas applicable au gaz naturel ou aux carburants auxquels il est équivalent, au sens des mêmes dispositions, lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 du présent article. » ;
2° Le 1 de l'article 266 quinquies est ainsi rédigé :
« 1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. »