I.-Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est supprimée ;
b) Aux troisième, neuvième, onzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, vingtième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-huitième, vingt-neuvième, trentième, trente-troisième, trente-quatrième, trente-cinquième, trente-sixième, trente-septième, quarante et unième, quarante-deuxième, quarante-troisième, quarante-sixième, quarante-septième, quarante-huitième, cinquante-deuxième, cinquante-troisième, cinquante-cinquième, cinquante-sixième, soixante-dixième, soixante et onzième, soixante-douzième, avant-dernière et dernière lignes, les cinquième à huitième colonnes sont supprimées ;
2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l'article 266 quinquies est ainsi modifié :
a) La première ligne est ainsi rédigée :
«
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarifs (en euros) |
» ;
b) A la seconde ligne, les quatrième à dernière colonnes sont supprimées ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l'article 266 quinquies B est ainsi modifié :
a) La première ligne est ainsi rédigée :
«
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarifs (en euros) |
» ;
b) A la seconde ligne, les quatrième à dernière colonnes sont supprimées.
II.-Le I s'applique aux produits pour lesquels l'exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2019.