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Article 57 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 57 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


I.-La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le 1° de l'article 71, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l'article 75 sont appréciés au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre ; »
2° L'article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont l'exploitant agricole est membre ne sont pas prises en compte pour apprécier les seuils mentionnés aux premier et troisième alinéas. » ;
3° Au second alinéa du III bis de l'article 298 bis, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.