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Article 47 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 47 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


I.-Après le mot : « publique », la fin du 2° de l'article 795 du code général des impôts est ainsi rédigée : « répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l'article 200 ; ».
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.