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Article 38 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 38 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


I.-Après le 12 bis de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 12 ter ainsi rédigé :
« 12 ter. Les redevances de concession de licences d'exploitation de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 qui n'est pas, au titre de l'exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins égal à 25 % sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt à hauteur d'une fraction de leur montant. Cette fraction est égale au produit du montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre 25 % et le taux effectif d'imposition auquel ont été soumises les redevances et, au dénominateur, 25 %.
« Lorsque les redevances mentionnées au premier alinéa du présent 12 ter sont versées à une entreprise qui a pris en concession, directement ou par l'intermédiaire d'entreprises liées au sens du 12, les droits mentionnés au premier alinéa du présent 12 ter auprès d'une entreprise à laquelle elle est liée au sens du 12, les conditions de déductibilité de ces redevances sont appréciées au regard de leur taux effectif d'imposition constaté au niveau de cette dernière entreprise.
« Les deux premiers alinéas du présent 12 ter s'appliquent lorsque l'entreprise au niveau de laquelle est apprécié le taux d'imposition effectif des redevances :
« 1° Est établie dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Et bénéficie, au titre des redevances mentionnées au premier alinéa, d'un régime fiscal considéré comme dommageable par l'Organisation de coopération et de développement économiques. »
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.