Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l'article 210 B, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. En cas d'apport partiel d'actif d'éléments assimilés mentionnés au dernier alinéa du 1 du présent article, la société apporteuse est réputée détenir les titres remis en contrepartie de l'apport depuis la date à laquelle celle-ci a acquis les éléments apportés. » ;
2° Le III de l'article 54 septies est abrogé ;
3° Le II de l'article 1763 est abrogé.