I.-Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la date : « 31 juillet 1962 », la fin du 2° du 2 de l'article 39 A est supprimée ;
2° L'article 39 quinquies A est abrogé ;
3° L'article 39 quinquies H est abrogé ;
4° L'article 40 sexies est abrogé ;
5° Le 31° bis de l'article 81 est abrogé ;
6° Le 3° de l'article 83 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou à 947 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an » sont supprimés ;
b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées » sont remplacés par les mots : « La somme figurant au troisième alinéa est révisée » ;
7° Le 3 du II de l'article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'article 30 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 » ;
8° L'article 199 undecies C est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du 7° du I sont supprimées ;
b) Le IX est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 24 septembre 2018 » et, après les mots : « Wallis et Futuna », la fin est supprimée ;
-après les mots : « La Réunion », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : «, aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 24 septembre 2018. » ;
-les 1° et 2° sont abrogés ;
9° L'article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa du I, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X, » ;
b) Le premier alinéa du IV quater est supprimé ;
10° La première phrase du premier alinéa de l'article 217 duodecies est complétée par les mots : «, y compris pour les opérations d'acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X » ;
11° Au 3 de l'article 223 L, les mots : « du 2 de l'article 39 quinquies A et » sont supprimés ;
12° L'article 244 quater X est ainsi modifié :
a) Au début du 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ;
b) Le V est abrogé ;
c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ;
13° Après le mot : « neufs », la fin du c de l'article 296 ter est ainsi rédigée : « lorsque ces opérations sont financées à l'aide d'un prêt aidé accordé ou d'une subvention de l'Etat accordée dans les conditions prévues aux articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l'habitation ou dans les conditions fixées à l'article 244 quater X du présent code. » ;
14° Le 4° de l'article 1051 est abrogé ;
15° L'article 1594 I quater est abrogé.
II.-Au b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 39 quinquies A, » est supprimée.
III.-Le f du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
IV.-Le C du III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.
V.-A.-Le 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le 5° du I et le III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019.
C.-Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l'article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.
D.-Le a du 8°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :
1° Aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;
2° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande n'est pas parvenue à l'administration à la date du 24 septembre 2018.
E.-Le c de l'article 296 ter, le 4° de l'article 1051 et l'article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.