I.-Le 19° ter de l'article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. En l'absence de prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail, l'avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d'au moins trente kilomètres l'un de l'autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 240 € par an ; ».
II.-Le e du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, ainsi que l'avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c ».
III.-L'article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d'une “ indemnité forfaitaire covoiturage ” dont les modalités sont précisées par décret » ;
2° Au second alinéa, les mots : « cette prise en charge » sont remplacés par les mots : « ces indemnités » et le mot : « celle » est remplacé par les mots : « la prise en charge ».