Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article D. 751-95, les mots : « aux articles R. 751-133 à R. 751-135 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° A l'article D. 751-114, les mots : « des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, à la section de cette juridiction compétente en matière agricole » sont remplacés par les mots : « de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire » ;
3° Le dernier alinéa de l'article D. 751-126 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés et les mots : « lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de déterminer la date de réception » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
4° Au dernier alinéa de l'article D. 751-129, les mots : « des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire » ;
5° L'article D. 752-21 est abrogé ;
6° Au dernier alinéa de l'article D. 752-27, la référence : « R. 751-64 » est remplacée par la référence : « R. 751-63 » :
7° L'article D. 752-29 est ainsi rédigé :
« Art. D. 752-29.-La commission prévue à l'article D. 752-28 formule des propositions motivées sur le taux d'incapacité permanente. Elle évalue, compte tenu du montant du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ces propositions.
« Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26.
« La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, la décision relative au taux d'incapacité, aux éléments de calcul et au montant de la rente correspondante, prise sur avis conforme de la commission prévue à l'article D. 752-28. » ;
8° A l'article D. 752-30, les mots : « qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale » sont supprimés ;
9° Après l'article D. 752-30, il est inséré un article D. 752-30-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 752-30-1.-Les dispositions des articles R. 751-65, R. 751-131 et R. 751-143-1 sont applicables aux contestations portant sur les dispositions du présent chapitre. » ;
10° L'article D. 752-81 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des articles R. 751-132 à R. 751-135 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 751-132 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « au médecin chargé du nouvel examen médical » sont remplacés par les mots : « au médecin chargé de l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale » ;
11° Au dernier alinéa de l'article D. 752-82, les mots : « le litige est réglé selon les dispositions des articles R. 751-133 à R. 751-135 » sont remplacés par les mots : « la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est applicable » ;
12° A l'article D. 752-83, les mots « à l'examen médical prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135 » sont remplacés par les mots : « à une expertise » ;
13° L'article D. 761-38 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des chapitres Ier à IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et II » ;
b) Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable compétente pour les litiges mentionnés au 1er alinéa de l'article R. 142-19 du même code, recouvre le périmètre des trois caisses d'assurances accidents agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Pour l'application de l'article R. 142-8-1, le responsable du service médical territorialement compétent est celui désigné conjointement par les trois directeurs de caisses ou, à défaut d'accord, par le directeur de la caisse d'assurances accidents agricoles du Bas-Rhin. Le secrétariat de cette commission est placé sous la responsabilité d'un médecin conseil désigné par le directeur de la caisse d'assurances accidents agricoles du Bas-Rhin. » ;
14° A l'article D. 761-66, la référence : « R. 144-8 » est remplacée par la référence : « R. 142-19 ».