L'article 14-1 du même décretest complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Dans la limite de 5 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 14-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commissaire général de police les commissaires divisionnaires de police ayant atteint le dernier échelon de leur grade, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. »