A l'article 313 BA de l'annexe III au code général des impôts, les mots : « peut être payé » sont remplacés par les mots : « est acquitté, en métropole, par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ».